J.O. 270 du 22 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 novembre 2003 portant homologation du règlement n° 2003-07 de la Commission des opérations de bourse


NOR : ECOT0320029A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu la lettre du président de la Commission des opérations de bourse du 17 octobre 2003,

Arrête :


Article 1


Le règlement no 2003-07 de la Commission des opérations de bourse modifiant le règlement no 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, annexé au présent arrêté, est homologué.

Article 2


Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 2003.


Francis Mer



A N N E X E


RÈGLEMENT N° 2003-07 MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 96-03 RELATIF AUX RÈGLES DE BONNE CONDUITE APPLICABLES AU SERVICE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS

La Commission des opérations de bourse,

Vu la directive 93/22 /CEE du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;

Vu la directive 85/611 /CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre Ier du titre II du livre VI, les chapitres II et III du titre III et le titre VI du livre V, le chapitre IV du titre Ier du livre II ;

Vu le décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement ;

Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM et portant création des FCC ;

Vu le décret no 89-624 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM et portant création des FCC ;

Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 6 janvier 1997 homologuant le règlement no 96-03, modifié par les arrêtés du ministre chargé de l'économie du 14 novembre 1997 homologuant le règlement no 97-03 et du 16 juin 2000 homologuant le règlement no 2000-03 ;

Le Comité consultatif de la gestion financière entendu,

Décide :


Chapitre Ier

Dispositions modificatives

Article 1er


Dans toutes les dispositions du règlement no 96-03 de la Commission des opérations de bourse, les mots : « porteur de parts ou d'actions » sont remplacés par le mot : « porteur ».


Article 2


L'article 1er du règlement susvisé est rédigé comme suit :


« Article 1er


« Sont soumis aux dispositions du présent règlement les prestataires de services d'investissement exerçant un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les sociétés de gestion d'OPCVM et les SICAV.

« Les articles 2 à 8 septies, 14 à 17 et 19 à 23 du présent règlement s'appliquent également aux dirigeants, aux salariés ou aux personnes physiques agissant pour le compte du prestataire. »


Article 3


Après l'article 1er du règlement susvisé, il est ajouté un article 1er bis rédigé comme suit :


« Article 1er bis


« Au sens du présent règlement :

« La "gestion de portefeuille désigne une gestion individuelle ou collective de portefeuille pour le compte de tiers.

« Le terme : "prestataire désigne les personnes mentionnées à l'article 1er, premier alinéa.

« Le terme : "porteur désigne le porteur de parts ou d'actions d'OPCVM.

« Les termes : "teneur de compte désignent le prestataire de service d'investissement habilité en charge de la tenue du ou des comptes du mandant.

« Les termes : "sociétés liées désignent les entités liées dans les conditions définies à l'article 10 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989. »


Article 4


L'article 2 du règlement susvisé est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

« Les opérations réalisées dans le cadre d'une gestion de portefeuille ainsi que leur fréquence doivent être motivées exclusivement par l'intérêt des mandants ou des porteurs. Une instruction précise les conditions dans lesquelles les porteurs ou mandants sont informés sur ces opérations et leur fréquence. »

II. - Au dernier alinéa, après les mots : « qui aurait pour objet de privilégier ses intérêts propres, ou ceux de ses », il est ajouté le mot : « associés, ».


Article 5


Après l'article 2 du règlement susvisé, il est ajouté un article 2 bis rédigé comme suit :


« Article 2 bis


« Le prestataire met en place les moyens et procédures permettant de s'assurer que leurs délégataires respectent les dispositions du présnt règlement.

« Dans les mêmes conditions, le prestataire s'assure que les sociétés liées qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contrepartie d'une opération conclue par cet OPCVM, et qui n'ont pas été sélectionnées dans le cadre de l'article 16 bis, respectent les dispositions de la section 1 bis et des articles 2, 16, 16 bis et 16 ter du présent règlement. »


Article 6


A l'article 3 du règlement susvisé, le premier alinéa est complété in fine par une phrase rédigée comme suit :

« S'il se trouve en situation de conflit d'intérêts, il doit en informer les mandants ou porteurs de la façon la plus appropriée. »


Article 7


L'article 4 du règlement susvisé est complété in fine par une phrase rédigée comme suit :

« Les conditions dans lesquelles certains droits sont réservés à certaines catégories de parts ou d'actions sont précisées par le règlement no 89-02 de la commission. »


Article 8


L'article 6 du règlement susvisé est rédigé comme suit :


« Article 6


« Le choix des investissements, ainsi que celui des intermédiaires, s'effectue de manière indépendante dans l'intérêt des mandants ou des porteurs. Notamment, à l'exception des cas prévus au troisième et au quatrième alinéa de l'article 16 bis, au deuxième alinéa de l'article 2 bis et à l'article 25, ce choix ne doit pas dépendre :

« - de liens tels que définis à l'article 10 du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 entre les intermédiaires et contreparties, et le prestataire ;

« - d'accords qui interdiraient ou restreindraient les possibilités du prestataire de mettre en oeuvre les procédures prévues aux articles 16 à 16 ter, telles qu'une obligation de volumes d'affaire. »


Article 9


L'article 7 du règlement susvisé est rédigé comme suit :

« Le prestataire doit être en mesure d'exercer librement les droits attachés aux titres détenus par un OPCVM qu'il gère : droit de participer aux assemblées, d'exercer les droits de vote, faculté de participer aux associations de défense des intérêts des actionnaires minoritaires, faculté d'ester en justice.

« L'exercice de ces droits d'actionnaires s'exerce dans l'intérêt des porteurs de parts.

« Le prestataire rend compte de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote dans le rapport annuel de l'organisme de placement collectif.

« Dans l'exercice de leurs droits d'actionnaires, les SICAV sont soumises aux mêmes obligations. »


Article 10


Après l'article 7 du règlement susvisé, il est ajouté une section 1 bis rédigée comme suit :


« Section 1 bis



« Conditions de remunération du prestataire »

Article 11


L'article 8 du règlement susvisé est rédigé comme suit :


« Article 8


« Les conditions de rémunération du prestataire ne doivent pas être de nature à le placer en situation de conflit d'intérêts avec les mandants ou les porteurs. »


Article 12


Après l'article 8 du règlement susvisé, sont ajoutés les articles 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies et 8 septies rédigés comme suit :


« Article 8 bis


« Le prestataire est rémunéré pour la gestion du portefeuille par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 8 ter à 8 septies. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement. »


« Article 8 ter


« La commission de gestion peut comprendre une part variable liée à la surperformance du portefeuille géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

« - elle est expressément prévue dans le mandat ou dans le prospectus simplifié de l'OPCVM. Dans le cadre de la gestion sous mandat, l'accord exprès du mandant est nécessaire si la rémunération variable est acquise dès le premier euro de performance ;

« - elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le mandat ou le prospectus ;

« - la quote-part de surperformance de l'OPCVM attribuée au prestataire ne doit pas conduire ce dernier à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus de l'OPCVM.


« Article 8 quater


« L'ensemble des frais et commissions supportés par les mandants ou l'OPCVM à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les OPCVM ou des fonds d'investissement, sont des frais de transaction. Ils se composent :

« a) Des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, qui sont perçus par la personne en charge de l'exécution des ordres ou la contrepartie de l'ordre tels que les frais de courtage ;

« b) Le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre le prestataire, le dépositaire de l'OPCVM ou le teneur de compte du portefeuille géré sous mandat. Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

« - à une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

« - aux personnes auxquelles le dépositaire de l'OPCVM ou le teneur de compte du mandant ont délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;

« - à une société liée exerçant exclusivement les services de gestion pour compte de tiers, de réception, transmission et exécution d'ordres principalement pour le compte des portefeuilles gérés par le prestataire ou une société liée pour son activité de gestion pour compte de tiers.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un FCPR.

« Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération visée au a du présent article , qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement au mandant ou à l'OPCVM. "Constituent de telles rétrocessions les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, le courtier ou la contrepartie reverse une partie des frais d'intermédiation.


« Article 8 quinquies


« Sans préjudice de l'article 8 ter, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion du portefeuille et les droits qui y sont attachés appartiennent au porteur. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement en OPCVM ou fonds d'investissement par l'OPCVM bénéficient exclusivement à celui-ci.

« Le prestataire, le délégataire de la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, le teneur de comptes, la société liée visée au dernier tiret du b de l'article 8 quater peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant au portefeuille géré dans les conditions définies dans le mandat ou le prospectus complet de l'OPCVM.

« Le prospectus complet de l'OPCVM peut prévoir qu'une quote-part des revenus est versée à une ou plusieurs associations ou fondations reconnues d'utilité publique.


« Article 8 sexies


« La rétrocession de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat est le mécanisme par lequel, au titre d'investissements réalisés pour le compte de l'OPCVM dans les parts ou actions d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement, une partie des frais de gestion ou des commissions de souscription et de rachat est reversée au prestataire ou à toute autre personne ou fonds.

« Le prestataire ne peut percevoir de rétrocessions du fait des opérations ou des investissements réalisés pour le compte de l'OPCVM qu'il gère, à l'exception des frais et commissions visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 8 quater. Notamment, est interdite la perception de rétrocession au profit du prestataire :

« - de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement ;

« - de frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement.


« Article 8 septies


« Des commissions en nature peuvent être fournies par les intermédiaires ou contreparties au prestataire dès lors que :

« - elles ne contreviennent pas à l'obligation de meilleure exécution des ordres et de mise en concurrence des intermédiaires ;

« - elles présentent un intérêt direct pour les mandants ou les porteurs ;

« - elles ne sont pas versées en espèces ni constitutives d'une prise en charge de prestations, biens ou services qui correspondent aux moyens dont doit disposer le prestataire telles que la gestion administrative ou comptable, la rémunération du personnel, la mise à disposition de locaux ;

« - elles font l'objet d'une convention écrite, communiquée aux personnes, au sein du prestataire, en charge du contrôle interne ou de la déontologie ;

« - elles font l'objet d'une évaluation par le prestataire et sont mentionnées dans les comptes annuels.

« Dès lors que le montant total des commissions en nature rapporté au chiffre d'affaires du prestataire lié à l'activité de gestion de portefeuille excède 1 %, les modalités de mise en oeuvre de ces commissions sont décrites dans le rapport de gestion du prestataire, qui précise en particulier leur nature, les accords les régissant, leur évaluation, leur utilisation et les mesures mises en oeuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts dans le choix des intermédiaires. »


Article 13


L'article 9 du règlement susvisé est complété in fine par deux alinéas rédigés comme suit :

« - en cas d'exercice conjoint des activités de gestion de portefeuille et de transmission d'ordres pour un même client, l'ouverture de comptes distincts dans les livres du dépositaire teneur de compte.

« Quand l'information sur les prix et sur l'offre d'un instrument financier n'est pas disponible, le prestataire doit être en mesure d'effectuer sa propre valorisation de l'instrument avant son acquisition ou souscription. »


Article 14


L'article 10 du règlement susvisé est rédigé comme suit :


« Article 10


« Les prestataires doivent disposer des moyens adaptés aux instruments utilisés et à la gestion proposée. Ils doivent pouvoir mesurer à tout moment les risques associés à leurs positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille de l'OPCVM ou du mandant. »


Article 15


A l'article 16 du règlement susvisé, les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :

« Il recherche cette meilleure exécution en sélectionnant les intermédiaires et contreparties et en se dotant des procédures et d'une organisation interne adaptées pour la passation des ordres permettant de justifier en détail l'origine, la transmission et l'exécution des ordres, notamment par l'individualisation des opérations effectuées. »


Article 16


Après l'article 16 du règlement susvisé, sont ajoutés les articles 16 bis et 16 ter rédigés comme suit :


« Article 16 bis


« Le prestataire doit mettre en place une procédure formalisée et contrôlable de sélection et d'évaluation des intermédiaires et contreparties prenant en compte des critères objectifs tels que le coût de l'intermédiation, la qualité de l'exécution, de la recherche ou du traitement administratif des opérations.

« Il rend compte de la mise en oeuvre de cette procédure dans le rapport de gestion de l'OPCVM. Il rend compte de la procédure dans le compte rendu de gestion du portefeuille géré sous mandat.

« Par dérogation, le mandat peut prévoir le routage des ordres vers un ou des intermédiaires, une ou plusieurs contreparties.

« Par dérogation, le prospectus complet d'un OPCVM dédié, au sens du premier tiret de l'article 11 A du règlement no 89-02 de la commission, ou d'un OPCVM régi par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier peut désigner un ou plusieurs intermédiaires ou contreparties.

« Lorsque la contrepartie ou l'intermédiaire n'est pas sélectionné selon les principes du premier alinéa, la rémunération de cet intermédiaire ou contrepartie ne peut accroître les frais à la charge de l'OPCVM ou du mandant.


« Article 16 ter


« Pour la passation des ordres, le prestataire doit :

« - mettre en place une procédure formalisée de passation des ordres, permettant la traçabilité de ceux-ci. Cette procédure fait l'objet d'un contrôle interne ;

« - se doter des moyens nécessaires, en particulier pour le traitement des flux et l'accès à l'information et aux marchés ;

« - mettre en place une procédure équivalant à un horodatage des ordres et veiller également à la mise en place d'un horodatage chez les intermédiaires et les dépositaires ;

« - veiller à réduire de manière aussi brève que possible le délai total d'exécution des ordres depuis leur enregistrement initial jusqu'à leur comptabilisation ;

« - transmettre au dépositaire de l'OPCVM ou au teneur de compte l'affectation précise des ordres au plus tard dès qu'il a connaissance de leur exécution ;

« - définir au préalable les règles d'affectation des ordres groupés ;

« - ne pas réaffecter a posteriori les opérations effectuées.

« Pour les investissements en titres non négociés sur des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur les marchés réglementés en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ces marchés n'ont pas été écartés par la Commission des opérations de bourse, le prestataire doit se doter de procédures spécifiques et adaptées aux titres concernés. »


Article 17


L'article 18 du règlement susvisé est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :

« Le prestataire désigne, à cet effet, un responsable du contrôle du blanchiment. »


Article 18


L'article 19 du règlement susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, le mot : « financière » est supprimé.

II. - Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

« Les prestations proposées dans le cadre d'un mandat doivent être adaptées à la situation du mandant. »

III. - Au dernier alinéa, après les mots : « décision d'investissement », sont insérés les mots : « ou de désinvestissement ».


Article 19


A l'article 20 du règlement susvisé, le mot : « courus » est remplacé par le mot : « encourus ».


Article 20


A l'article 22 du règlement susvisé, les cinq derniers alinéas sont supprimés.


Article 21


L'article 23 du règlement susvisé est ainsi modifié :

I. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Le prestataire doit tenir à la disposition du mandant le prospectus et les documents d'information périodique des OPCVM qu'il a souscrits pour son compte. »

II. - Il est ajouté in fine un dernier alinéa rédigé comme suit :

« La clé de répartition des frais de transactions entre les différents opérateurs, quand est mise en place une commission de mouvement telle que définie à l'article 8 quater, doit être portée à la connaissance du mandant par une information dans le compte rendu de gestion annuel. La clé de répartition, établie en pourcentage, doit être calculée au niveau de l'ensemble des actifs (OPCVM compris) gérés par le prestataire. »


Article 22


L'article 24 du règlement susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « doit être cohérente » sont remplacés par les mots : « et la documentation destinées à l'investisseur doivent être cohérentes ».

II. - Il est ajouté in fine cinq alinéas rédigés comme suit :

« La communication sur les performances passées doit :

« - être accompagnée d'un avertissement mis en évidence rappelant que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps ;

« - ne pas utiliser des données qui seraient trompeuses pour l'investisseur, notamment des performances reconstituées ou des périodes de temps inadéquates, des données sur un OPCVM dont l'orientation de gestion a changé au cours de la période ;

« - être accompagnée des indications nécessaires à leur bonne compréhension par l'investisseur concerné telles que les risques inhérents à la gestion proposée, la mise en évidence de tout facteur inhabituel les ayant affectées de façon significative et, le cas échéant, par la comparaison avec un ou des indicateurs quantifiés et objectifs.

« Les modalités de mise en oeuvre de ces principes par les OPCVM sont précisées dans le règlement no 89-02 de la commission. »


Article 23


L'article 25 du règlement susvisé est rédigé comme suit :


« Article 25


« Quand des OPCVM ou fonds d'investissement gérés par le prestataire ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte du portefeuille géré, le mandat ou le prospectus complet de l'OPCVM doit prévoir cette possibilité.

« Lorsque ces OPCVM ou fonds d'investissement sont achetés ou souscrits par un OPCVM, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise à l'OPCVM faisant l'objet de l'investissement, sont interdites. »


Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 24


Sauf dispositions contraires prévues au présent article , les prestataires de services d'investissement exerçant un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les sociétés de gestion d'OPCVM et les SICAV doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent règlement dans un délai de deux mois après la date de sa publication.

Les règles définies aux articles 8 bis à 8 septies du présent règlement s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Les dispositions des articles 24 et 25 du présent règlement s'appliquent lors de la première transformation de l'OPCVM intervenant à compter du 31 décembre 2004 ou au plus tard le 30 juin 2005.

Pour les mandats existant à la date de publication du présent règlement, les mentions prévues à l'article 25 et au troisième alinéa de l'article 16 bis du présent règlement peuvent faire l'objet d'une information avant le 1er janvier 2006. Cette information peut figurer dans l'arrêté trimestriel ou le compte rendu de gestion semestriel prévus à l'article 23 émis avant le 1er janvier 2006.

Les obligations relatives à l'information des mandants prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 16 bis du présent règlement sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Les obligations relatives à l'information des mandants sur la fréquence des opérations réalisées dans le cadre de la gestion de leur portefeuille telles que définies au deuxième alinéa de l'article 2 du présent règlement sont applicables à compter du 1er janvier 2005.